Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Situation d’urgence
139(1)S’il advient qu’au cours de l’inspection d’un bien à laquelle il est procédé en vertu de l’article 144, il constate que le bien n’est pas conforme aux dispositions de la présente partie au point de créer une situation d’urgence, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local y visé peut écrire et signer l’avis prévu à l’article 132 dans lequel il exige du propriétaire ou de l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction y mentionnés qu’il exécute immédiatement les travaux de telle sorte à écarter le danger.
139(2)Après avoir écrit et signé l’avis prévu au paragraphe (1), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut, avant ou après la remise de l’avis, prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger donnant lieu à la situation d’urgence et, à cette fin, celui qui a écrit l’avis, les employés autorisés du gouvernement local ou quiconque agit pour le compte de celui-ci peuvent pénétrer à tout moment dans les lieux, le bâtiment ou autre construction mentionnés dans l’avis.
139(3)Le gouvernement local ou quiconque agit pour son compte n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou quelque autre personne au titre de tout acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
139(4)Les coûts afférents à la prise de mesures prévue au paragraphe (2), y compris toute redevance ou tout droit connexes, sont mis à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance du gouvernement local.
139(5)Si l’avis prévu au paragraphe (1) n’a pas été donné avant que des mesures ne soient prises en vertu du paragraphe (2) pour écarter le danger, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local remet copie de l’avis dès que les circonstances le permettent après que ces mesures ont été prises, cette copie à laquelle est jointe la déclaration de cet agent décrivant les mesures que le gouvernement local a prises et fournissant les détails des dépenses engagées à cette occasion.
139(6)Si l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné avant la prise de mesures en vertu du paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local remet copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (5) de la même manière qu’est donné l’avis tel que le prévoit le paragraphe 132(3) dès que les circonstances le permettent après qu’elles auront été prises.
Situation d’urgence
139(1)S’il advient qu’au cours de l’inspection d’un bien à laquelle il est procédé en vertu de l’article 144, il constate que le bien n’est pas conforme aux dispositions de la présente partie au point de créer une situation d’urgence, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local y visé peut écrire et signer l’avis prévu à l’article 132 dans lequel il exige du propriétaire ou de l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction y mentionnés qu’il exécute immédiatement les travaux de telle sorte à écarter le danger.
139(2)Après avoir écrit et signé l’avis prévu au paragraphe (1), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut, avant ou après la remise de l’avis, prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger donnant lieu à la situation d’urgence et, à cette fin, celui qui a écrit l’avis, les employés autorisés du gouvernement local ou quiconque agit pour le compte de celui-ci peuvent pénétrer à tout moment dans les lieux, le bâtiment ou autre construction mentionnés dans l’avis.
139(3)Le gouvernement local ou quiconque agit pour son compte n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou quelque autre personne au titre de tout acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
139(4)Les coûts afférents à la prise de mesures prévue au paragraphe (2), y compris toute redevance ou tout droit connexes, sont mis à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance du gouvernement local.
139(5)Si l’avis prévu au paragraphe (1) n’a pas été donné avant que des mesures ne soient prises en vertu du paragraphe (2) pour écarter le danger, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local remet copie de l’avis dès que les circonstances le permettent après que ces mesures ont été prises, cette copie à laquelle est jointe la déclaration de cet agent décrivant les mesures que le gouvernement local a prises et fournissant les détails des dépenses engagées à cette occasion.
139(6)Si l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné avant la prise de mesures en vertu du paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local remet copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (5) de la même manière qu’est donné l’avis tel que le prévoit le paragraphe 132(3) dès que les circonstances le permettent après qu’elles auront été prises.